Les Cent jours de l’Ayahuasca
Ghislaine Bourgogne
Plantons le décor
Au naturel : l’Amazonie
Le chamanisme végétal est une pratique médicinale couramment répandue en Amérique du Sud, en particulier dans le bassin amazonien.
Les maîtres guérisseurs soignent en administrant des plantes aux vertus curatives. Ils absorbent aussi des breuvages psycho-actifs qui les mènent aux rives du Monde-Autre, là ou leurs visions leur enseignent l’art de la médecine et du soin. Ces mêmes breuvages sont donnés aux patients au cours de cérémonies nocturnes afin qu’ils voient par eux-mêmes la source de leurs maux et s’en délivrent avec l’aide des chamanes.
En Amazonie il existe plus de 80 000 espèces végétales. Les plantes appartiennent à une hiérarchie sacrée, organisée selon leur pouvoir curatif et leur capacité d’induire des états de conscience modifiée. La plus vénérée de toutes s’appelle Ayahuasca, on la retrouve sous le nom de Banisteriopsis caapi dans la nomenclature botanique. C’est une liane géante qui grimpe le long des arbres et monte bien haut vers le ciel, émergeant des frondaisons touffues de la forêt. Dans la langue quechua le vocable « aya » équivaut à l’expression « au loin » et « huasca » veut dire « la corde ». Ayahuasca est donc la corde qui conduit vers le Monde-Autre, de l’autre côté de la rive du monde ordinaire.
Le nom Ayahuasca, ne désigne pas que la plante : il est utilisé aussi pour nommer le breuvage psycho-actif absorbé lors des traditionnelles cérémonies nocturnes. Cette épaisse décoction combine la liane avec une autre plante : la Psychotria viridis, dite Chacruna. Leur association spécifique permet l’effet psycho-actif grâce au mélange des composants biochimiques. En quelque sorte l’Ayahuasca serait l’image et la Chacruna l’écran de télévision.
Cette connaissance en Amazonie est millénaire. Il est extraordinaire de constater que les indiens ont eu l’idée d’associer ces deux plantes parmi des milliers d’espèces, créant ainsi une remarquable pratique thérapeutique dont l’usage vient frapper maintenant aux portes de notre monde occidental.
Scène 2 : son entrée en France
Cet article parle de la façon dont l’Ayahuasca s’est fait connaître dans le paysage français, du croisement des contextes sociaux, historiques, médicaux et psychologiques qui entourent les questions relatives à son usage tant sur le plan légal que sur le plan éthique dans notre pays.
L’intérêt pour les psychotropes en France est né avec l’apparition du mouvement psychédélique, passant par la révolution de mai 1968 et les recherches anthropologiques, psychiatriques et ethno-pharmacologiques de l’époque.
Le premier tome de l’œuvre de Carlos Castaneda qui eut un grand retentissement sur le public français et marqua le début de l’engouement pour le chamanisme, fut publié en 1969. Quarante ans plus tard l’usage des plantes psychotropes notamment de l’Ayahuasca a fini par questionner voire inquiéter les pouvoirs publics.
Pourquoi cet usage qui ne concerne après tout qu’une infime partie de la population française provoque-t-il tant d’effets et de controverses ?
Brièvement nous pouvons évoquer le contexte des années 1950 et les nouvelles recherches en psychiatrie et ethno-pharmacologie suite à la découverte du LSD par Albert Hofmann ainsi que les expérimentations thérapeutiques successives conduites sur les survivants d’Auschwitz et les soldats du Vietnam avec cette substance. Les évènements de mai 1968 amenèrent ensuite leur lot de fracture sociale et de contre-culture. Lors de ces profondes mutations les psychotropes jusque-là relégués au fond des laboratoires et des continents lointains, juste bons pour quelques malades mentaux ou poètes maudits, firent petit à petit leur apparition sur la scène publique.
La question du classement de la plante Ayahuasca au tableau français des stupéfiants nous amènerait également à questionner les points suivants :
- Recherche anthropologique, le courant ethno-méthodologique et l’auto-expérimentation : les nouveaux anthropologues, un changement de paradigme. Le phénomène Castaneda en France.
- Mode chamanique et exotique, le mythe du bon sauvage et la pensée du New Age.
- Développement personnel et l’épanouissement obligatoire, fruit de la connaissance de soi. La recherche des états de conscience modifiés pour y parvenir.
- Recherche de nouveaux outils psychothérapeutiques, usages et ritualisations des contextes, transfert culturel.
- Malaise dans la société de consommation et extension de la conduite toxicomane. Entre surveillance, répression et soin.
- Syndrome dépressif en France, malaise économique et social, psychotropes, prescriptions médicamenteuses et laboratoires.
- Contextes religieux et la laïcité, le phénomène sectaire et ses dérivés, ses implications spécifiques en France et la peur des pouvoirs publics.
En synthèse de toutes ces approches : en France, au pays des libertés de conscience et de la démocratie, dans quel contexte, comment et pourquoi le gouvernement a-t-il pris la décision d’interdire l’Ayahuasca en la classant au tableau des produits stupéfiants ?
Histoire d’une décision légale
Les cent jours de l’Ayahuasca
L’Ayahuasca aura été autorisée en France entre le 13 janvier et le 3 mai 2005. Voici l’histoire de sa courte vie légale.
Le 20 avril 2005 le gouvernement français après un long processus judiciaire d’une dizaine d’usagers de l’Ayahuasca décide de classer au tableau des stupéfiants la plante Banisteriopsis caapi, la reléguant au rang de substance hallucinogène nocive pour l’être humain et qui plus est possédant un potentiel d’abus avéré.
Le rapport d’expertise pharmacologique sur lequel le gouvernement s’est appuyé pour asseoir sa décision affirmait la dangerosité toxicologique de la liane et utilisait un néologisme jusqu’alors inconnu des dictionnaires français. L’Ayahuasca était un produit « sectoïdal » favorisant la soumission chimique de ses usagers au pouvoir malhonnête de dirigeants de groupements qu’on ne manquerait pas de désigner comme sectes.
C’était la première fois en France que l’Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) classait une substance avec des mots choisis absolument hors du contexte pharmacologique.
Avait-on défini une nouvelle propriété toxicologique : la soumission chimique d’un individu à un autre ? une nouvelle molécule pensante dont les effets induiraient une idéologie spécifique et réduirait à néant les capacités intellectuelles et critiques d’un sujet ?
Tous les végétaux y compris les molécules qui composaient le breuvage furent interdits dans le même arrêté publié au journal officiel le 3 mai 2005.
En France le système de classification est assuré par la Commission Nationale des Stupéfiants et Psychotropes, une commission consultative qui siège à l’Afssaps. Ses correspondants étrangers sont aux États-Unis : Food and Drug Administration (FDA) et au Royaume-Uni : Food Standards Agency (FSA).
Voici un extrait du communiqué de l’Afssaps du 3 mai 2005
Banisteriopis caapi, également appelé Ayahuasca, est une liane géante aux propriétés hallucinogènes utilisée essentiellement en Amazonie, en médecine traditionnelle ou lors de rites initiatiques ou religieux. « L’Ayahuasca » est aussi le nom donné à une boisson (infusion, macération ou décoction) préparée à base d'Ayahuasca ou de plantes similaires. L'Ayahuasca contient des principes actifs tels que l'harmine, l'harmaline et la diméthyltryptamine (DMT) qui sont à la base du pouvoir hallucinogène de la plante. Sa toxicité chez l'Homme consiste essentiellement en des effets hallucinogènes et une altération profonde de l'état de conscience associés à des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées), neurovégétatifs (sudation, vertiges, tremblements) et cardiaques (tachycardie, HTA).
En France, l'Ayahuasca ainsi que les plantes possédant des propriétés similaires ne sont pas d'usage courant. L'utilisation de cette plante tend néanmoins depuis quelques années à se développer en Europe, hors du cadre traditionnel initial, au sein de populations particulières (associations sectaires, séminaires) ou par la voie de sites Internet proposant l'achat de cette plante.
Dans ce contexte, l'examen des données actualisées effectué par la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes montre que l'Ayahuasca possède des effets psychoactifs et un potentiel d'abus avéré. Il a également été mis en évidence que cette plante est neurotoxique chez l'Animal et entraîne des effets somatiques importants.
Ce jugement parut d’autant plus sévère que dans des pays limitrophes comme la Hollande et l’Espagne la justice saisie elle aussi et tenue de prendre position quant à cet usage avait rendu des arrêts autorisant la prise d’Ayahuasca . Elle avait statué sur la non-toxicité de la plante et admettait son usage au nom du respect des libertés religieuses.
France-Brésil
Le procès du Santo Daime 1999-2005
Lorsque les premiers troubles sont survenus en novembre 1999 ce fut à la surprise générale. Personne jusque-là ne s’était préoccupé du sort juridique de l’Ayahuasca ni de ses prétendus méfaits. Après tout elle ne concernait qu’une poignée d’anthropologues et de chercheurs ainsi qu’une minuscule population d’usagers. Parmi eux les membres du Santo Daime et de l’UDV, cultes d’origine brésilienne utilisant l’Ayahuasca, et les gens désireux d’expérimenter la médecine traditionnelle amazonienne dans son cadre au Pérou, notament à Takiwasi.
Dans l’historique de ce qui s’est passé en France on peut noter que le vent a singulièrement tourné depuis les années 1990.
Rappelons que le Centre Takiwasi, fondé en Haute-Amazonie péruvienne par le médecin français Jacques Mabit à des fins de réhabilitation de toxicomanes utilisait depuis ses débuts l’Ayahuasca dans son protocole de traitement. Il a été financé par le gouvernement (DGLT Délégation Générale à la Lutte contre les drogues maintenant remplacé par la Mission Interministérielle de Lutte contre les toxicomanies MILDT) à partir des années 1990 jusqu’en 1995. Il a également bénéficié des fonds de l’Union Européenne de 1992 à 1994. Les rapports d’évaluation du Centre réalisés par le psychiatre Christian Brûlé à la demande du gouvernement étaient positifs. Tout cela montre que l’Etat n’avait pas jugé répréhensible le fait d’étudier ni d’utiliser l’Ayahuasca.
Quant aux membres du Santo Daime et de l’UDV (União Do Vegetal), aucun problème de sécurité sanitaire ni de trouble à l’ordre public n’avait jamais été signalés.
Dans les faits survenus fin 1999, ce sont d’abord les responsables de la branche française du Santo Daime qui furent inquiétés et accusés pour possession et utilisation du breuvage. Sur la citation de l’acte d’accusation figurent les chefs d’inculpation de départ: « Association de malfaiteurs, escroquerie, acquisition, utilisation, cession et trafic international de stupéfiant sur fond sectaire ». En France ce sont des délits passibles chacun d’au moins dix ans de prison. Finalement seul le motif d’acquisition, usage, cession et trafic international de stupéfiants furent retenus mais toujours avec la mention « sur fond sectaire ».
Les inculpés après avoir subi les gardes à vue et perquisitions d’usage effectuèrent de la prison ferme dans le cadre de la détention préventive. Le tribunal prononça en première instance des condamnations de peines de prison de plusieurs mois avec sursis.
Le procès en appel des membres inculpés du Santo Daime se déroula en novembre 2004. Le jugement final fut rendu le 13 janvier 2005. Il se termina par un non- lieu « faute de base légale suffisante ». L’Ayahuasca confisquée et mise sous scellés par la justice fut rendue à ses propriétaires.
Le principal chef d’accusation visant les stupéfiants reposait sur le fait que l’Ayahuasca contient de la Di-Méthyl-Triptamine (DMT). Ce composant (molécule) est interdit et inscrit au tableau des stupéfiants à cause de ses propriétés hallucinogènes.
En effet par un arrêté en date du 22 février 1990 pris en application du décret du 77-41 du 11 janvier 1977 approuvant la Convention de l'ONU de 1971, le ministre de la Santé́ a classé la DMT comme substance psychotrope.
Au cours du procès, les arguments de la défense furent les suivants : La DMT n’est pas interdite dans sa forme naturelle mais seulement dans sa forme synthétique par la convention de Vienne de 1971. L’Ayahuasca contient de la DMT naturelle en quantité infinitésimale au même titre que de nombreuses plantes courantes, notamment les bananes et les ananas et personne n’aurait l’idée de poursuivre les importateurs et les consommateurs de ces fruits.
Elle souligna que l’Ayahuasca n'était consommée que dans le cadre d'un rituel religieux : le principe constitutionnel de la liberté religieuse primant sur certaines interdictions à condition que la santé publique ne soit pas menacée.
L’Ayahuasca en tant que telle était une substance qui ne figurait pas sur la liste des substances classées du Code de la Santé Publique. Par conséquent il était clair que le Ministère public dans son réquisitoire ne pouvait invoquer la Convention sur les substances psychotropes conclue à Vienne le 21 Février 1971 et ratifiée par le Brésil au motif que celle-ci interdisait la consommation Ayahuasca alors qu'elle ne la visait pas, mais seulement la DMT.
D’autre part cette convention n'avait pas d'effet immédiat dans les législations nationales. Elle oblige seulement les Etats qui l’ont ratifiée à légiférer pour introduire ses principes dans le droit positif.
Enfin, l’arrêté sur de classement de la DMT parmi les substances stupéfiantes était entaché d'illégalité car pris par une autorité administrative incompétente : le ministre de la Santé qui n’était pas désigné par les textes. Pire, celui-ci faute d'avoir prévu un seuil d'exonération en faveur des plantes naturelles quand elles contiennent des doses infinitésimales de cette substance commettait une erreur d’appréciation manifeste.
À l’époque le seul rapport sur lequel le Ministère public de la justice française constituée en partie civile décida de s’appuyer dans son réquisitoire, fut celui de l’expert en toxicologie Gilbert Pépin, qui servait de référence à la commission nationale des stupéfiants et psychotropes.
Dans ce rapport, « l’expert » précisait que : « Selon la littérature, l’Ayahuasca est obtenue en faisant bouillir des tiges de la liane Banisteriopsis caapi avec des feuilles de la plante Psychotria viridis, jusqu'à l'obtention d'un liquide visqueux ressemblant à un sirop… Cette association provoque des effets hallucinogènes et une altération très profonde de l'état de la conscience qui peut être, soit à caractère mystique, soit schizophrénique… » L'auteur du rapport précisait que ces décoctions seraient utilisées « à des fins de soumission chimique » et il rappelait que : « Cette plante Banisteriopsis caapi pourrait faire l'objet d'un classement, ce qui permettrait d'une part d'effectuer des contrôles aux frontières et d'autre part, de limiter l'usage mais que la surveillance dont elle faisait l'objet se poursuivait. »
Ce rapport très défavorable pour l’Ayahuasca comme on peut le voir, eut cependant un impact positif pour la défense. On pouvait comprendre à la lecture que le mode de préparation de l’Ayahuasca décrit par l’expert stipulait qu’il s’agissait d’une décoction naturelle dans laquelle on pouvait trouver de la DMT et non pas d’une préparation qui aurait consisté à extraire de la substance pure ni à la diluer, ce qui minorait l’infraction aux stupéfiants en rajoutant une question que l’absence de définition du droit français ne permettait de trancher. D’autre part le terme Ayahuasca ne figurait dans aucune nomenclature de stupéfiants ni de substances interdites ce qui posait un autre problème de droit.
Il ne fut fait aucun cas des recherches effectuées dans les domaines anthropologiques, toxicologiques, pharmacologiques et de droit international ainsi que des argumentations des procès de Hollande et d’Espagne. Pas plus que de l’exposé du Dr Jace Callaway, ethnopharmacologue, chimiste, neurologue, toxicologue, expert mondialement connu venu de Finlande pour témoigner. Le Dr Jace Callaway a conduit au Brésil un projet de recherche mandaté par l’université de Berkeley durant dix ans et ses conclusions ont été très positives quant aux effets de l’Ayahuasca sur la santé psychologique et physique du groupe testé.
Comme on le déduit, le procès se termina par un non-lieu au nom du « Principe de légalité », c’est-à-dire seulement à cause de l’insuffisance des textes de loi.
Au Pérou, un médecin français…
Procès Takiwasi et « la Maison qui chante », 2002-2005
Entre 2002 et 2005 ce fut au tour du dirigeant français du Centre Takiwasi et de ses homologues représentants de l’association La Maison qui chante en France de subir le même sort, avec des chefs d’inculpation presque similaires. Six personnes dont deux médecins et deux psychothérapeutes.
L’affaire est partie de la plainte d’un père de famille. Monsieur G.R. dont la fille âgée de 25 ans avait été suivie en psychothérapie par une psychologue et un psychiatre français, chef de service à l’hôpital psychiatrique de Pau.
Le père trouvant que sa fille avait changé de comportement et lui échappait s’en inquiéta, pensant qu’elle était sous emprise. Il engagea un détective pour avoir des renseignements sur les soignants. Les investigations menées pendant trois ans permirent d’établir que ces derniers se rendaient régulièrement à Takiwasi.
Le père fut persuadé d’avoir mis la main sur une secte hallucinogène qui rabattait des patients dans le seul but de les envoyer au Pérou pour se droguer. Au terme d’un épuisant rapport de 65 pages bourré de suppositions qu’il transmit à 22 officialités françaises, dont la MILDT (drogues et toxicomanie), la MILS (lutte contre les sectes), le ministère de l’Intérieur, l’Eglise catholique, l’Association gouvernementale de Défense de la Famille et des Individus ADFI, etc.
Il trouva grande audience auprès de l’opinion publique et de la justice. Après perquisitions et gardes à vue, les faits furent relayés dans la presse et les médias avec de nombreux communiqués diffamatoires. On parla de sectes, de suicides potentiels, de manipulation mentale, d’abus, d’escroqueries financières. Le psychiatre fut suspendu trois mois par le Conseil de l’Ordre. Tous subirent des préjudices moraux, financiers, perte de clientèle, interdiction d’exercer dans certains lieux. La presse ne chercha pas à vérifier les dires de G.R. qui travestissait la vérité en laissant croire à qui voulait l’entendre que sa fille sous influence était partie au Pérou où elle courait de grands dangers.
En réalité, le seul lien de cette histoire avec l’Ayahuasca était seulement l’usage du breuvage par les thérapeutes qui la soignaient.
Au bout d’un an et demi le premier jugement se termina par une ordonnance de non-lieu sur l’inculpation sectaire parce que la fille était inconnue de Takiwasi et de La Maison qui chante et qu’elle n’avait jamais absorbé la moindre goutte d’Ayahuasca. Elle n’a d’ailleurs jamais porté plainte. Le père fut débouté de sa demande mais l’Etat, suite au rapport Pépin cité plus haut, se requalifia lui-même le 15 décembre 2003 en un procès supplétif contre les accusés pour motif d’infraction à la loi contre les stupéfiants. Ce procédé était une impasse comme on le sait puisqu’il n’y avait pas de classement pour la plante Ayahuasca. Cette impossibilité de légiférer permit une seule chose : classer l’Ayahuasca au tableau des stupéfiants pour sortir du bourbier juridique dans lequel le gouvernement s’était enlisé. Par le principe de la non-rétroactivité de la loi, les prévenus furent acquittés et l’Ayahuasca interdite.
Silence et humiliation
Le travail de sape de la justice et des médias
L’histoire de ces deux procès raconte la brève histoire de la légalisation de l’Ayahuasca en France, très exactement entre le 13 janvier et le 3 mai 2005 (date de la parution du décret au journal officiel). Ce furent les cent jours de l’Ayahuasca.
Maître Anah Attallah, avocate au barreau de Paris et de New York et défenderesse des membres du Santo Daime dans leur procès en appel : « Pour le Santo Daime, les chefs de poursuite ont été très lourds, car il fut question de trafic de stupéfiants, puisque les bonbonnes d’Ayahuasca étaient transportées depuis le Brésil. Techniquement, si ce produit avait été un stupéfiant, on était dans le cadre des chefs de prévention criminelle et il s’agit de crimes passibles de la cour d’assise. Fort heureusement les magistrats emportés dans leur erreur ont tout de même « correctionnalisé » l’affaire et l’ont fait passer devant le tribunal correctionnel bien conscients qu’il ne s’agissait tout de même pas de drogues dures, mais en tout cas ils n’ont pas voulu reconnaître jusqu’à cet arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la cour d’appel de Paris qu’en réalité il n’y avait pas d’infraction aux stupéfiants.
À partir du 13 janvier 2005 l’Ayahuasca a donc été autorisée en France.
On touche là le point essentiel de ce débat qui paraît extrêmement simple et l’on se demande comment on a pu y passer un peu plus de cinq ans. Quelque chose qui n’est pas défini comme une infraction en France ne peut pas donner lieu à la moindre poursuite. C’est ce que l’on appelle le principe de légalité. Cette règle est l’un des pilier de notre démocratie, elle est très importante et l’on n’a pas souvent l’occasion de plaider dans ce sens car il est assez rare que des poursuites soient engagées contre des infractions qui n’existent pas, heureusement d’ailleurs.
Les services de police, les services du procureur, et puis un certain nombre de magistrats y compris le juge d’instruction, magistrat du siège en première instance se sont trompés, ce dernier bien conscient néanmoins des doutes qu’il y avait sur l’incrimination.
Pourquoi avaient-ils des doutes ? Cela a été dit assez clairement : cette décoction contient de la DMT et il se trouve que la DMT est classée dans les tableaux de stupéfiants.
Pour rappel, seul le législateur peut définir en France ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Ce qui est interdit est pénalement sanctionné, c’est un des pouvoirs du législateur et c’est normal, on a voulu cela depuis longtemps et ne plus fonctionner comme dans l’Ancien Régime même si ce système de légalité existait également chez les Romains. On n’a pas voulu laisser au juge l’entière discrétion de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit, seul le législateur peut le définir. Il se trouve que dans certains domaines techniques et complexes comme celui des stupéfiants et des psychotropes, le législateur a délégué son pouvoir au pouvoir exécutif tout en le contrôlant. La définition des stupéfiants se fait par renvoi à des tables contenues dans des arrêtés notamment celui qui vise précisément la DMT. Ces tables sont régulièrement modifiées par l’adjonction ou le retrait de certaines substances que le monde scientifique, à travers la commission nationale des psychotropes et stupéfiants, à travers l’Agence française de sécurité des produits pharmaceutiques et de santé nommée l’AFSSAPS, décide d’insérer ou au contraire de préciser dans ces tables.»
Intervention au congrès de Takiwasi-la Maison qui chante Lyon avril 2005,
Ayahuasca perspectives thérapeutique d’une tradition amazonienne millénaire
Malgré la clarté de l’erreur judiciaire, le gouvernement n’accéda pas à la demande des accusés du Centre Takiwasi-la Maison qui chante, d’un communiqué officiel de presse annonçant le non-lieu, sous le motif de ne pas attirer l’attention sur eux et de les protéger de la rumeur publique. Ce motif fallacieux figure dans le rendu du jugement final de non-lieu.
Ni eux ni les dirigeants français du Santo Daime n’eurent de réparation sous quelque forme que ce soit pour les préjudices subis. La diffamation et les calomnies répandues dans les médias pendant trois ans avaient fait leur travail de sape quant à l’usage de l’Ayahuasca et un non-lieu dans ce cadre est de peu de poids, il passe finalement inaperçu de l’opinion publique.
En juillet 2005 le Santo Daime et Takiwasi-la Maison qui chante déposèrent une requête au conseil d'Etat Français pour faire annuler le décret d'interdiction de l'Ayahuasca.
La requête argumentée par maître Caballero, spécialiste français du droit en matière de drogues, spécifiait la non-scientificité des études toxicologiques qui avaient mené à cette décision. Elle fut rejetée en première instance et en appel par le Ministère de la Santé. Sa réponse définitive, d'une malhonnêteté et d'une pauvreté scientifique notoire, fut notifiée en janvier 2008.
La France et les drogues de 1968 à nos jours
ou l’oubli des sagesses ancestrales et rituels d’usage
On peut se demander comment le statut et l’usage de l’Ayahuasca, cette plante encore inconnue des services publics il y a peine dix ans, ont pu faire l’objet de tant de controverses et susciter de telles mesures. Au-delà des problèmes législatifs auxquels se sont heurtés les magistrats, il nous faut considérer l’évolution particulière de la France depuis les années 90 autour de la question des libertés de conscience.
L’Ayahuasca s’est heurtée à une confluence de courants qu’il importe d’analyser pour comprendre le sens des évènements qui ont entouré son interdiction.
Elle a fait l’objet d’amalgames véhiculés autour des secteurs qu’elle concerne : sociologique, anthropologique, religieux et thérapeutique, les deux derniers étant les plus sensibles depuis quelques années.
Il est intéressant de voir que les personnes qui ont été accusées étaient finalement des représentants d’organisations emblématiques dans ces domaines. D’un côté le Santo Daime dont la pratique se définit clairement par ses membres comme une religion. De l’autre, le Centre Takiwasi dont l’exercice se définit tout aussi clairement comme thérapeutique, avec l’aspect majeur de s’occuper de toxicomanes, autre point chaud dans le paysage français.
Tout d’abord l’Ayahuasca a été traitée de drogue parce qu’elle a été vue comme une substance plaisante pour les héritiers du mouvement psychédélique des années 60 en quête d’une nouvelle identité et le succès grandissant du personnage « Chamane ». Par ses propriétés visionnaires et sa capacité d’induction d’états modifiés de conscience, elle est amalgamée au LSD aux yeux des pouvoirs publics et stigmatisée comme un dangereux produit servant les intérêts du New Age à travers la mouvance néochamanique. Les mots qui lui sont associés dans les rapports de l’Assemblée nationale 2006-2007-2008 et les évaluations des différentes commissions qui leur sont associées la qualifient de « plante magique » (Pépin 2003),
Le chamanisme a débarqué en France par le biais du premier livre de l’anthropologue Carlos Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée, qui rencontra un très grand succès auprès du public. Castaneda y faisait état d'une voie de connaissance nécessitant la consommation de substances psychédéliques. Il fut considéré par certains comme l’initiateur d’une nouvelle religion, à la manière d’Antonin Artaud, Aldous Huxley ou Timothy Leary. Sa parution en 1968 coïncida avec les évènements de mai, une page complexe de l’histoire où les valeurs morales et conservatrices de la société furent ébranlées dans leurs fondements par le mouvement contestataire de la jeunesse étudiante et des ouvriers.
Prise entre l’échec du mouvement hippie, des valeurs humanitaires qu’il symbolisait et la montée croissante de la technologie et du matérialisme, la société française déroutée subit de profondes modifications. La période charnière de ces années souligne l’émergence d’un des plus grands paradoxes contemporains : la simultanéité d’évènements dans le monde de plus en plus violents et l’avènement des valeurs du New Age avec ses concepts d’épanouissement de soi, de conscience et d’éveil spirituel et le cortège de ses nouvelles thérapies.
En France la mort d’une jeune fille par overdose en 1969 provoqua de vives réactions au gouvernement et dans la presse. L’usage de drogues non pénalisées jusque-là devint un délit légal. La jeunesse jusqu’alors considérée comme calme inquiéta l’ordre établi par sa consommation de substances illégales et le LSD fut associé à son mouvement contestataire. Dans les décennies suivantes, la France fit face à la montée exponentielle du phénomène toxicomaniaque et à l’expansion des nouvelles drogues de synthèse qui inondèrent le marché. En conséquence le réseau de soin et de surveillance s’est considérablement complexifié et alourdi.
D’autre part, la France bien plus que ses voisins européens est concernée par le problème de la pharmacodépendance. Premier consommateur de psychotropes au monde, les anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques et autres constituent maintenant la réponse quasi systématique à toutes les expressions du malaise. Selon une étude publiée par le ministère de la santé en 2004 le chiffre des ventes d’antidépresseurs a été multiplié par 6,7 entre 1980 et 2001. Leur banalisation a rendu leur usage bancal. Les médecins généralistes sont souvent à l’origine de cette sur-prescription parce qu’ils n’ont pas d’autres alternatives thérapeutiques. La France est gravement atteinte de surconsommation médicamenteuse, son système de couverture santé réputé pour être l’un des meilleurs au monde est en train de craquer et le gouvernement se doit de réguler le nombre croissant de produits psychotropes sortant à une cadence de plus en plus accélérée des laboratoires pharmaceutiques.
Compte tenu de tous ces problèmes, la politique de pharmacovigilance s’est durcie en France. l’Afssaps essaie de rendre difficile d’accès les molécules susceptibles d’être déviées de leur usage thérapeutique. Les frontières sont très floues entre les usages thérapeutiques, récréatifs et les palliatifs de difficultés existentielles. Des centres d’évaluation et d’information chargés de recueillir et de diffuser les données sur la pharmaco-dépendance ont été mis en place en 1993 et essaient d’évaluer le potentiel d’abus des substances psycho-actives. Les trois-quarts de l’activité de la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes portent maintenant sur les molécules utilisées préférentiellement par les « toxicomanes » (extrait de Jean Dugarin).
Suite à l’émergence de valeurs sociales encore latentes dans les années 1990, le gouvernement évolue de plus en plus vers une attitude protectionniste. Les changements intervenus dans le code pénal le 1er mars 1994 insistent sur les droits de l’Homme, le droit des victimes et la mise en danger d’autrui. La notion de protection de la personne est devenue le nouveau cheval de bataille. Elle se déploie sur fond de catastrophes nationales ou mondiales largement diffusées par les médias : pandémies, sida, terrorisme, tsunami, vache folle, dépression. Durant l’hiver 2007 la radio a diffusé des flashes infos sur la nécessité de porter un masque en présence de personnes grippées pour se protéger du virus… Beaucoup ont cru à un canular mais cette directive venait réellement du ministère de la Santé. La politique gouvernementale générale est vraiment devenue celle « du risque zéro » selon l’expression qu’elle utilise. Dans ce contexte, les territoires liés à la santé et à la toxicomanie restent une chasse gardée.
D’autre part le Conseil de l’Ordre des médecins très puissant et éminemment conservateur ainsi que la pression des industries pharmaceutiques en France contribuent à cet état de fait en bloquant l’évolution vers des médecines alternatives.
La France est très en retard vis-à-vis des positions européennes en ce qui concerne la reconnaissance des médecines non conventionnelles. Les médecins n’ont pas de véritable liberté de prescription sans risquer d’encourir les foudres du Conseil de l’Ordre, les praticiens de santé non médecins trouvent difficilement leur place et le droit français n’est pas adapté aux besoins des citoyens. Malgré la tentative de proposition et le rapport du député français Paul Lannoy en 1997 au Parlement européen, les choses n’ont guère évolué en la matière (Médecines non conventionnelles et droit, Isabelle Robard, éd 2008).
L’autre thématique majeure qui a contribué très largement à interdire l’Ayahuasca en France est la question des libertés religieuses. L’obsession de la laïcité associée aux fantasmes du péril sectaire menace de plus en plus la libre expression des minorités spirituelles.
« Il faut le souligner, en France la politique anti-secte et le travail qui y est lié dépendent essentiellement du Ministère de l’Intérieur. C’est une politique policière. On estime que c’est un problème d’ordre public et de sécurité alors que dans la plupart des autres pays d’Europe tout ceci dépend du Ministère de la Justice », interview de Maître P. Joseph, avocat.
L’année 1995 a marqué incontestablement un tournant dans le climat social :le 20 mars, l’attentat criminel du mouvement Aum Shinri-Kyo dans le métro de Tokyo affole le monde occidental, puis éclatent successivement un attentat dans le métro parisien le 25 juillet et le suicide collectif des membres de l’Ordre du Temple Solaire en France le 23 décembre (dont les circonstances réelles ne sont toujours pas élucidées.)
Début 1996 paraît le premier rapport parlementaire sur les dangers sectaires (rapport Gest-Guyard). Il cite non moins de 172 groupements minoritaires dont la grande majorité sont totalement inoffensifs et se verront ainsi stigmatisés. La plupart sont dans la mouvance New Age.
Entre les années 1996 et 2001 se succèdent les commissions et rapports parlementaires sur le sujet. En 1998 il est établi que certaines associations à la solde du gouvernement ont le droit de se porter partie civile dans les procès contre les sectes. Citons principalement l’Unadfi, Union Nationale des Associations pour la Défense de la Famille et des Individus, dont le rôle fut important dans la diffusion médiatique contre le Santo Daime et Takiwasi-la Maison qui chante. Monsieur G.R. lui-même montera une association en 2003, Psychothérapie Vigilance et fera reconnaître son action auprès de l’Assemblée Nationale.
Après avoir travaillé autour de la notion de péril pour la personne humaine, les différentes commissions gouvernementales élaborent progressivement d’autres distinctions dont les limites sont beaucoup plus délicates à définir dans le droit français : la dérive sectaire, le groupement à caractère sectaire et enfin les délits de manipulation mentale, d’abus de faiblesse, d’abus frauduleux, de mise en état de sujétion. L’aboutissement sera le vote de la loi About-Picard le 12 juin 2001 dans laquelle on retrouve tous ces termes. Elle condamne ces faits de très lourdes amendes et de peines de prison.
D’après M. Rudy-Salles (débat assemblée nationale 2001) : « Il est impossible de définir juridiquement une secte, il est en revanche possible de reconnaître un groupement sectaire par ses comportements. » En fait on refuse de définir juridiquement une secte sous prétexte que cela porterait atteinte à la liberté religieuse (analyse de Maître Pérollier, avocat au barreau de Marseille sur la loi About Picard, doc. Internet).
Avec la loi About-Picard, la France a repris la loi de 1905 sur la séparation définitive de l’Eglise et de l ‘Etat au nom d’une soit disant laïcité, mais elle radicalise et essentialise le débat religieux au détriment des minorités spirituelles. Elle sème le vent de la discrimination dans son pays. Les répercussions dans les domaines de la psychologie, de la psychothérapie et de la psychanalyse ont été inévitables, liées à l’avènement des délits de mise en état de sujétion, de manipulation mentale et d’abus de faiblesse.
« Sur l’aveu même des associations anti-sectes il n’y a eu depuis le passage de la loi About Picard qu’une dizaine de mises en examen et une condamnation non encore aboutie. La disproportion entre le péril annoncé et l’application de cette loi montre bien qu’elle a été faite pour viser ceux qui ne seront jamais condamnés. » (Pérollier)
Ajoutons que les valeurs du New Age semblent menacer la démocratie française de leur paradigme holistique vécu comme totalitaire. La chasse aux sectes est aussi un moyen de les éradiquer, entre autres.
Devant tous ces périls conjugués, la France semble avoir commencé le procès des idées. Dans ce contexte, les libertés religieuses, thérapeutiques et la liberté de conscience risquent fort d’en être diminuées. L’Ayahuasca n’y aura pas résisté plus de cent jours.
La pratique de l’Ayahuasca s’est probablement heurtée en France au difficile problème du transfert culturel. On peut le supposer en lisant l’article de l’Afssaps qui mentionne l’utilisation de la plante « hors du contexte traditionnel initial ».
La loi si elle a voulu écarter le risque évident de l’usage sauvage et non ritualisé, dangereux en la matière, n’a pas encouragé la recherche scientifique pourtant nécessaire. Il existe pourtant en France des initiatives nouvelles dont le congrès à l’Université de Paris la Sorbonne en mars 2008 est un exemple et un signe d’espoir.
Reconnaissance officielle au Pérou
L’Ayahuasca fait partie au patrimoine national et culturel
Le 24 juin 2008 à Lima, une résolution directoriale nationale déclara que les connaissances et usages traditionnels de l’Ayahuasca faisant partie désormais du patrimoine national et culturel du Pérou.
Citons un extrait :
Vu que : les individus reconnaissent comme partie intégrale de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, qui se transmet de génération en génération, est recréé constamment par les communautés et groupes en fonction de leur évolution.
Que, à travers le document signalé, la Direction d’Etude et Registre de la Culture du Pérou Contemporain sollicite la déclaration comme Patrimoine Culturel de la Nation aux connaissances et usages traditionnels associés à l’Ayahuasca et pratiqués par les communautés natives amazoniennes, conformément au dossier élaboré par Mme Rosa A. Giove Nakazawa du Centre Takiwasi-Tarapoto et présenté par le Bureau Régional de Développement Economique du Gouvernement Régional de San Martin à la Direction Régionale de Culture de San Martin ;
Que, la plante Ayahuasca-Banisteriopsis caapi est une espèce végétale qui compte avec une extraordinaire histoire culturelle, en vertu de ses qualités psychotropes et qui s’utilise dans un breuvage en association avec la plante connue comme Chacruna-Psichotria Viridis ;
Que, la dite plante est connue par le monde indigène amazonien comme une plante de savoir ou plante maîtresse qui enseigne aux initiés les fondements même du monde et ses composants. Les effets de sa consommation constituent l’entrée au monde spirituel et à ses secrets, de telle façon qu’autour du rituel de l’Ayahuasca s’est structurée à moment donné la médecine traditionnelle amazonienne, et ils sont indispensables pour ceux qui assument le rôle de porteur privilégiés de ces cultures, qu’il s’agisse de ceux qui sont en charge de la communication avec le monde spirituel ou de ceux qui l’expriment plastiquement ;
Que, les effets produits par l’Ayahuasca, amplement étudiés pour leur complexité, sont distincts de ceux produits habituellement par les hallucinogènes. Une part de cette différence réside dans le rituel qui accompagne sa consommation, qui conduit à divers effets, mais toujours dans un cadre culturellement délimité et avec une finalité religieuse, thérapeutique et d’affirmation culturelle ;
Que, selon l’information fournie il résulte que la pratique de sessions rituelles d’Ayahuasca constitue un des piliers fondamentaux de l’identité des peuples amazoniens et que son usage ancestral au sein de rituels traditionnels, garantissant la continuité culturelle, est lié aux vertus thérapeutiques de la plante ;
Qu’il s’agit d’obtenir la protection de l’usage traditionnel et de caractère sacré du rituel d’Ayahuasca, le différenciant des usages occidentaux hors contexte, consuméristes et à finalité commerciale.
Ayant obtenu la conformité du Directeur de Gestion, la Directrice de Registre et Etude de la Culture du Pérou Contemporain et du Directeur du Bureau des Affaires Juridiques ;En conformité avec les dispositions de la Loi N° 28296, "Loi Générale du Patrimoine Culturel de la Nation " et le Décret Suprême N° 017-2003-ED, qui approuve le Règlement d’Organisation et Fonctions de l’Institut National de la Culture.IL EST DECIDE : Article Únique.
DECLARER PATRIMOINE CULTUREL DE LA NATION les connaissances et usages traditionnels de l’Ayahuasca pratiqués par les communautés natives amazoniennes, comme garantie de continuité culturelle. A enregistrer, communiquer et publier.
Il est intéressant de noter que c’est un membre dirigeant du Centre Takiwasi qui a élaboré avec le gouvernement péruvien le dossier de reconnaissance de la plante et de sa pratique.En France il n’y a guère eu d’avancées jusqu’à ce jour quant au statut de l’Ayahuasca. On peut en déduire que tant qu’il n’y aura pas de protocoles de recherches scientifiques et thérapeutiques rigoureusement conduits dans notre pays, nous resterons confrontés à la difficile question des transferts culturels, avec son lot d’incompréhensions, de défiances et d’ignorance.
Ghislaine Bourgogne